Code de l'éducation · Article

Article L721-1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
  5. Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000038902483
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L721-1 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

2. Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3. L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.

4. L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

5. L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

6. Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.