Code de l'éducation · Article

Article L731-10

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
IdentifiantLEGIARTI000027748317
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L731-10 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1, le tribunal peut prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.

2. En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.

3. Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2, L. 731-3, L. 731-4, L. 731-5, L. 731-6 ou L. 731-6-1 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé, pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027748317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.