Code de l'éducation · Article

Article L731-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
IdentifiantLEGIARTI000038902737
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L731-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

2. Cette déclaration doit être faite :

3. 1° Au recteur de région académique ;

4. 2° Au représentant de l'Etat dans le département ;

5. 3° Au procureur général de la cour du ressort ou au procureur de la République.

6. La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.