RattachementChapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
IdentifiantLEGIARTI000038902733
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L731-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
2. Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.
3. Elle est remise au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.
4. L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 (selon les données LEGI de la DILA).
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