Code de l'éducation · Article

Article L731-6

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
IdentifiantLEGIARTI000027748333
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L731-6 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

2. S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027748333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.