RattachementChapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
IdentifiantLEGIARTI000043982684
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L731-7 du Code de l'éducation (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
2. 1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;
3. 2° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
4. 3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.