RattachementChapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
IdentifiantLEGIARTI000027748324
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L731-9 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.
2. Sont passibles de cette peine :
3. 1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;
4. 2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4, L. 731-6 et L. 731-6-1 ;
5. 3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 (selon les données LEGI de la DILA).
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