Code de l'éducation · Article

Article L731-9

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
  5. Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
IdentifiantLEGIARTI000027748324
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L731-9 du Code de l'éducation (version du 24 juillet 2013)Légifrance →

1. Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 3750 euros d'amende.

2. Sont passibles de cette peine :

3. 1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;

4. 2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4, L. 731-6 et L. 731-6-1 ;

5. 3° Tout professeur qui a enseigné en violation des dispositions de l'article L. 731-7.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°1875-07-12 du 12 juillet 1875 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027748324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.