1. Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 952-1 peuvent être rendus applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques délivrant des diplômes d'école ou des diplômes nationaux relevant du ministre chargé de la culture.
Code de l'éducation · Article
Article L75-10-2
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 9 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
- Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000025492300
Texte parentLEGITEXT000006071191
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