RattachementChapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
IdentifiantLEGIARTI000030463730
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L758-1 du Code de l'éducation (version du 10 avril 2015)Légifrance →
1. La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.
2. Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.
3. Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
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