1. Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
Code de l'éducation · Article
Article L759-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
- Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000044588775
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Conformément au 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Aller plus loin
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