RattachementChapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000038902721
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L762-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.
2. Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 38-1 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
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