Code de l'éducation · Article

Article L762-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VI : Dispositions communes
  5. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000038902721
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L762-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

2. Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 38-1 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.