Code de l'éducation · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VI : Dispositions communes
- Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000036432954
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L762-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
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