Code de l'éducation · Article

Article L762-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VI : Dispositions communes
  5. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000036432954
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L762-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036432954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.