Code de l'éducation · Article

Article L762-3

Article en vigueur depuis le 28 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VI : Dispositions communes
  5. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000030801151
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L762-3 du Code de l'éducation (version du 28 juin 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030801151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.