1. Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.
Code de l'éducation · Article
Article L762-3
Article en vigueur depuis le 28 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VI : Dispositions communes
- Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000030801151
Texte parentLEGITEXT000006071191
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