Code de l'éducation · Article

Article L771-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  6. Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
IdentifiantLEGIARTI000043483216
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L771-13 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;

3. 2° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;

4. 3° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;

5. 4° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043483216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.