Code de l'éducation · Article

Article L771-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  6. Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
IdentifiantLEGIARTI000043484245
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L771-17 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :

2. 1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;

3. 2° A l'article L. 719-1 :

4. a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;

5. b) Le huitième alinéa.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043484245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.