Code de l'éducation · Article

Article L771-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  5. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  6. Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
IdentifiantLEGIARTI000043483239
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L771-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043483239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.