Code de l'éducation · Article

Article L773-2

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2019 au 1er janvier 2022.

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CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  5. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000038902908
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L773-2 du Code de l'éducation (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

2. Le conseil d'administration exerce les compétences prévues au IV de l'article L. 712-3. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

3. La commission de la recherche du conseil académique comprend de quinze à vingt membres ainsi répartis :

4. 1° De 60 % à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels habilités à diriger des recherches ;

5. 2° De 10 % à 20 % de représentants de doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;

6. 3° De 20 % à 30 % de personnalités extérieures.

7. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique comprend de quinze à vingt membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-6.

8. Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.

9. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

10. Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 72 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038902908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.