Code de l'éducation · Article

Article L773-4

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  5. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006525510
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L773-4 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 773-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 74 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.