Code de l'éducation · Article

Article L774-2

Article abrogé, en vigueur du 16 janvier 2015 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  5. Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000030107607
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L774-2 du Code de l'éducation (version du 16 janvier 2015)Légifrance →

1. L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique.

2. Pour l'application de l'article L. 712-3 :

3. -au 2° du I, le mot : " huit " est remplacé par les mots : " huit à douze " ;

4. -le 1° du II est ainsi rédigé : " trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités " ;

5. -le d du 3° du II est supprimé.

6. En outre le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

7. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 712-5 et du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : " vingt à quarante " sont remplacés par les mots : " quinze à vingt ".

8. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, les mots : " ne peut dépasser quarante membres " sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".

9. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

10. Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de l'article L. 719-3. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 72 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030107607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.