1. Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
Code de l'éducation · Article
Article L781-5
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2014 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.
- Partie législative
- Troisième partie : Les enseignements supérieurs
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer.
- Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.
IdentifiantLEGIARTI000029258600
Texte parentLEGITEXT000006071191
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