Code de l'éducation · Article

Article L781-5

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2014 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  3. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  4. Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer.
  5. Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.
IdentifiantLEGIARTI000029258600
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L781-5 du Code de l'éducation (version du 19 juillet 2014)Légifrance →

1. Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029258600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.