Article abrogé, en vigueur du 28 juin 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer.
Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles.
IdentifiantLEGIARTI000030801089
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L781-6 du Code de l'éducation (version du 28 juin 2015)Légifrance →
1. Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
2. 1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
3. 2° A l'article L. 719-1 :
4. a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
5. b) Le huitième alinéa.
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