Code de l'éducation · Article

Article L811-2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VIII : La vie universitaire
  4. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000033971707
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L811-2 du Code de l'éducation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.

2. A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.

3. Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.

4. Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033971707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.