Code de l'éducation · Article

Article L811-5-1

Article en vigueur depuis le 2 août 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VIII : La vie universitaire
  4. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000052021041
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L811-5-1 du Code de l'éducation (version du 2 août 2025)Légifrance →

1. Dans chaque région académique, une section disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est créée par le recteur.

2. Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative. Elle comprend des représentants de l'administration des établissements, des représentants du personnel enseignant et des représentants des usagers.

3. Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l'article L. 811-5, le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052021041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.