Code de l'éducation · Article

Article L821-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VIII : La vie universitaire
  4. Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
  5. Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
IdentifiantLEGIARTI000043633452
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L821-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 3 de l'ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 et 4 de l'ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043633452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.