Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre Ier : Les aides aux étudiants.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs
Livre VIII : La vie universitaire
Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
IdentifiantLEGIARTI000006525531
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L821-5 du Code de l'éducation (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L3111-16 du Code des transports.
Nota : Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 art. 42 : Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005. Il s'agit du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 qui entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Aller plus loin
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