Code de l'éducation · Article

Article L841-1

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VIII : La vie universitaire
  4. Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000045293756
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L841-1 du Code de l'éducation (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045293756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.