Code de l'éducation · Article

Article L911-6

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006525564
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L911-6 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.