Code de l'éducation · Article

Article L911-6-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000033938683
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L911-6-1 du Code de l'éducation (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

2. Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

3. Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale.

4. La réserve citoyenne de l'éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033938683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.