Code de l'éducation · Article

Article L912-2

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
IdentifiantLEGIARTI000006525572
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L912-2 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.

2. Les dispositions de l'article L. 932-4 leur sont applicables.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 14 bis de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 et 14 ter de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.