RattachementChapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000027680068
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L914-1-3 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →
1. Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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