Code de l'éducation · Article

Article L914-1-3

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000027680068
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L914-1-3 du Code de l'éducation (version du 10 juillet 2013)Légifrance →

1. Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027680068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.