Code de l'éducation · Article

Article L916-2

Article en vigueur depuis le 2 mai 2003.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
IdentifiantLEGIARTI000006525588
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L916-2 du Code de l'éducation (version du 2 mai 2003)Légifrance →

1. Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15.

2. Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.

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