1. Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Code de l'éducation · Article
Article L921-4
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre II : Les personnels du premier degré
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000023034133
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 46 III : Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.