Code de l'éducation · Article

Article L921-4

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2010 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre II : Les personnels du premier degré
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000023034133
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L921-4 du Code de l'éducation (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 46 III : Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023034133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.