Code de l'éducation · Article

Article L932-2

Article en vigueur depuis le 24 avril 2005.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre III : Les personnels du second degré
  5. Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
IdentifiantLEGIARTI000006525596
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L932-2 du Code de l'éducation (version du 24 avril 2005)Légifrance →

1. Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.

2. Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.

3. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 73 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.