RattachementChapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre III : Les personnels du second degré
Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
IdentifiantLEGIARTI000038902490
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L932-3 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.
2. Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.
3. Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
4. Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
5. Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
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