Code de l'éducation · Article

Article L932-4

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre III : Les personnels du second degré
  5. Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
IdentifiantLEGIARTI000006525598
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L932-4 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.

2. A cet effet, les personnels enseignants titulaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.