Code de l'éducation · Article

Article L937-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre III : Les personnels du second degré
  5. Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
IdentifiantLEGIARTI000033012778
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L937-1 du Code de l'éducation (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

2. Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

3. Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033012778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.