RattachementChapitre VII : Les personnels de la formation continue.
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre III : Les personnels du second degré
Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
IdentifiantLEGIARTI000033012778
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L937-1 du Code de l'éducation (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
2. Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
3. Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.
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