1. Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.
Code de l'éducation · Article
Article L951-2-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000042752463
Texte parentLEGITEXT000006071191
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