1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
Code de l'éducation · Article
Article L951-4
Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006525614
Texte parentLEGITEXT000006071191
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