Code de l'éducation · Article

Article L951-4

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006525614
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L951-4 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.