Code de l'éducation · Article

Article L952-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044588859
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L952-13 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044588859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.