Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044588859
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L952-13 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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