1. Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs relevant du présent titre autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public.
Code de l'éducation · Article
Article L952-14-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042813372
Texte parentLEGITEXT000006071191
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