1. Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Code de l'éducation · Article
Article L952-14-2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042795726
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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