1. Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Code de l'éducation · Article
Article L952-22
Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
- Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006525642
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L6151-2 du Code de la santé publique. Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.