Code de l'éducation · Article

Article L952-3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042813473
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L952-3 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :

2. 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;

3. 2° La recherche ;

4. 3° Le transfert des connaissances et leur utilisation dans tous les domaines contribuant au progrès économique, social et culturel ;

5. 3° bis L'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, notamment parmi les jeunes ;

6. 4° La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la coopération européenne et internationale en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation ;

7. 5° L'administration et la gestion de l'établissement et, plus largement, du service public de l'enseignement supérieur et du service public de la recherche.

8. En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23-1.

9. Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

10. Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 55 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042813473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.