Code de l'éducation · Article

Article L952-9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006525626
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L952-9 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :

2. 1° Le rappel à l'ordre ;

3. 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;

4. 3° L'exclusion de l'établissement ;

5. 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 29-2 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006525626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.