RattachementChapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
IdentifiantLEGIARTI000038902829
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L953-2 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
2. L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
3. Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 59 de la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 58 II de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
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