1. Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Code de l'éducation · Article
Article L953-5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
IdentifiantLEGIARTI000042813362
Texte parentLEGITEXT000006071191
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