1. Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
Code de l'éducation · Article
Article L953-7
Article en vigueur depuis le 11 août 2007.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
- Partie législative
- Quatrième partie : Les personnels
- Livre IX : Les personnels de l'éducation
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
- Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
IdentifiantLEGIARTI000006525652
Texte parentLEGITEXT000006071191
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