Code de l'éducation · Article

Article L954-2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
IdentifiantLEGIARTI000042813437
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L954-2 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.

3. Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042813437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.