RattachementChapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
IdentifiantLEGIARTI000042813437
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L954-2 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.
3. Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
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