Code de l'éducation · Article

Article L954-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
  1. Partie législative
  2. Quatrième partie : Les personnels
  3. Livre IX : Les personnels de l'éducation
  4. Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
  5. Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
IdentifiantLEGIARTI000044588843
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L954-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

2. 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

3. 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044588843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.