RattachementChapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés
Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
IdentifiantLEGIARTI000042812931
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L962-1 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. La qualification par l'instance nationale n'est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire.
2. Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.
3. Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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